183.Dimension des cours
Lorsqu’un bâtiment principal compris dans un projet d’ensemble est érigé à proximité d’une ligne de lot, la profondeur minimale de la cour que délimite cette ligne de lot est égale à la moitié de la hauteur de la partie de mur la plus élevée ou égale à la marge de recul prescrite dans la zone lorsque la moitié de la hauteur de la partie de mur la plus élevée est inférieure à celle-ci.
Aux fins de déterminer la hauteur de la partie de mur la plus élevée, la partie du mur constituant le pignon n’est pas considérée. Lorsqu’aucune exigence concernant les marges de recul n’est prescrite dans la zone, aux fins de la présente disposition, la marge de recul latérale réputée prescrite est de 2 mètres et la marge de recul arrière réputée prescrite est de 3,5 mètres.